Foire aux questions (FAQ)
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Les instituteurs/trices qui réalisent du périscolaire et sont donc payé(e)s, pour le temps périscolaire uniquement, par les collectivités ne sont pas à comptabiliser dans l’effectif des BOE, ni dans l’effectif total demandé lors de la déclaration.
Concernant les agents inaptes (pour les dépenses déductibles), la recommandation du médecin de prévention suffit à rendre une dépense « déductible », sans avoir à présenter un avis du comité médical.
Les enfants des harkis peuvent être comptabilisés dans les BOE au titre des emplois réservés, sans condition d’âge (art. L 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) dans la mesure où la qualité d’ancien combattant a été reconnue aux harkis. Les parents sont donc susceptibles d’avoir un justificatif de l’Office National des Anciens Combattants (ONAC).
Non, l’employeur doit être capable de justifier de la note d’affectation en plus de l’avis du Comité Médical.
Un agent permanent pourra être comptabilisé s’il est présent au 1er janvier de l’année N-1 et un non permanent s’il est présent au 1er janvier de l’année N-1 et que l’employeur peut justifier d’au moins 6 mois de rémunération continue antérieurs à cette date (c’est-à-dire, à minima, depuis juillet de l’année N-2). Dans un cas comme dans l’autre, il suffit que la pièce justifiant de sa qualité de BOE soit valide au 1er janvier de l’année N-1. Pour les agents non permanents, il n’est pas besoin que la pièce justifiant de sa qualité de BOE soit valide durant toute la durée des 6 mois précédents.
La question du taux est en fait secondaire : ce qui est important, c’est que l’agent soit titulaire d’une rente et donc bénéficiaire d’une Allocation Temporaire d’Invalidité. Celle-ci s’obtient dans le cas :
Cette ligne concerne un employeur public employant un agent qui, en plus de ses activités professionnelles, est ou a été pompier volontaire et qui a été blessé dans l’exercice de sa fonction de pompier. Elle ne concerne donc pas les SDIS (Service Départemental Incendie Secours) pour qui les pompiers volontaires ne comptent pas dans leurs effectifs.
Il faut que la personne soit titulaire d’une rente et donc que la maladie professionnelle soit associée à une ATI.
Les élus n’ayant pas de contrat de travail avec la collectivité (d’ailleurs un certain nombre d’entre eux travaillent chez d’autres employeurs), ne peuvent ni être comptés dans l’effectif total, ni en tant que BOE si ils avaient une reconnaissance de travailleur handicapé.
La déclaration en ligne est modifiable jusqu’à la fin de la campagne de déclaration, dans l’espace dédié à la déclaration sur le site de la caisse des dépôts. Si la fonction de modification de la déclaration n’est plus activée sur le site (délai dépassé), il est toujours possible d’envoyer un mail à l’adresse suivante : rec.fiphfp@caissedesdepots.fr en précisant son numéro de Siret, et en soulignant les erreurs commises et l’impact éventuel que cela pourrait avoir sur votre contribution (exemple : oubli d’un BOE).
Comme de manière générale, pour les structures qui ne sont pas sous convention, c’est l’employeur qui avance le montant des aménagements de poste et autres mesures de compensation. Le Fiphfp rembourse ensuite l’aménagement sur facture dans la limite du montant restant à charge, après intervention des régimes obligatoires et complémentaires.
Les OPH relèvent de l’Agefiph et ne sont donc pas éligibles aux aides du FIPHFP.
Jusqu'au 31 décembre 2016, le FIPHFP verse la prime à la pérennisation pour les contrats d'avenir. Le nouveau catalogue des aides supprime cette aide au 1er janvier 2017.
Si un agent Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi (BOE) a besoin de son permis de conduire dans le cadre de ses activités professionnelles alors l’aide n°16 du catalogue des aides « Formation et information des travailleurs en situation de handicap » peut être mobilisée en tant que mesure de compensation du handicap (plafond de 10 000 € par an au titre d’une formation professionnelle diplômante ou qualifiante).
Le FIPHFP finance les travaux d’accessibilité pour les constructions anciennes. « Les financements du FIPHFP pour l’accessibilité ne concernent pas les locaux d’enseignement, les locaux à usage d’activités socioculturelles et les constructions neuves », considérant que pour les constructions neuves, l’accessibilité est une obligation légale et non plus une compensation à destination des personnes handicapées.
Les bâtiments sont éligibles si le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2007.
Connectez-vous au site : slg.cdc.retraites.fr/eServicePublic/eService/Inscription/AccueilInscription.
Munissez-vous au préalable :
En fin d’inscription un code de certification (attention : ce n’est pas votre code confidentiel) s’affichera. Notez-le et conservez-le. Il vous sera demandé lors de votre 1ère connexion.
Après votre inscription, vous recevrez :
Vous devez vous connecter dans les 90 jours qui suivent votre inscription. Passé ce délai, vous devrez vous inscrire à nouveau.
L’aide à la pérennisation est bien mobilisable dans le cadre de l’établissement d’un contrat de droit privé en CDI à la suite d’un contrat aidé de type CUI-CAE. C’est bien la notion de pérennité de l’emploi qui est ici prioritaire et qui conditionne le versement de cette aide.
Depuis juillet 2016 et la mise à jour du catalogue des aides du Fiphfp, le versement de cette indemnité peut-être demandé trimestriellement.
Non, le temps de travail n’est pas pris en compte, ce qui compte c’est la notion de pérennisation du contrat.
Aucun délai n’est évoqué de manière formelle dans le catalogue des aides du Fiphfp. Cependant, la jurisprudence voudrait qu’il ne faille pas dépasser 6 mois (voire même moins pour plus de sécurité).
Ce type d’aménagement se situe à la croisée des sphères personnelle et professionnelle. A ce titre, il peut faire l’objet d’une demande d’aide à plusieurs organismes :
C’est le statut de l’employeur qui détermine l’organisme auquel on doit s’adresser pour bénéficier des aides concernant le handicap au travail (FIPHFP pour le secteur public ou Agefiph pour le privé). La société Orange étant privée, c’est l’Agefiph qui gère l’ensemble des aides qu’elle peut se voir attribuée (ou à ses collaborateurs), même si ceux-ci sont toujours fonctionnaires ou assimilés.
On raisonne ici en coût total par bénéficiaire de l’aide. Par exemple : si un agent a besoin d’un repose-pied et d’une souris ergonomique, et que le repose pied coûte 80 euros et la souris ergonomique 130 euros, le FIFPHFP prendra bien en charge les 210 euros car l’aménagement dans son ensemble dépasse les 200 euros.
La loi précise que :
« Art. L. 5134-116.-Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein ». « Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° ».
Ainsi, une situation de santé particulière peut justifier l’application d’une mi-temps thérapeutique sur un contrat Emploi d’ Avenir.
Le médecin de prévention ne peut pas préconiser un travail à temps partiel avec maintien du salaire, car son rôle est d’identifier les conséquences du handicap (par exemple la fatigabilité) et de proposer des préconisations de compensation (par exemple un temps partiel). Il ne peut pas obliger la structure à le faire (cela dépend de l’aspect raisonnable de la solution de compensation évoqué dans la loi de 2005) et encore moins préconiser le maintien du salaire. Toutefois, le régime du temps partiel thérapeutique prévoit le maintien du traitement.
Au-delà du temps partiel thérapeutique, si la situation de handicap et le besoin de temps partiel est durable, la solution peut être la reconnaissance de l’invalidité ce qui entrainera un versement complémentaire (rente d’invalidité).
L'agent non titulaire peut reprendre ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique :
À savoir :
Contrairement aux agents titulaires, il n'est pas nécessaire que le congé de maladie dure au moins 6 mois pour y avoir droit.
L’obtention d’une RQTH n’a pas d’incidence sur l’attribution d’un prêt. Tout comme l’agent n’est pas obligé de signaler qu’il a une RQTH à son employeur, il n’est pas non plus obligé de le signaler à sa banque. Le questionnaire qu’il aura à remplir pour l’assurance de son prêt concernera son état de santé de façon global (antécédents médicaux, arrêts de travail, traitements en cours, hospitalisation, affections ou accidents...) La question de la reconnaissance de la qualité de travailleur n’est pas posée.
Il est toutefois déconseillé de mentir sur son état de santé lors de la contraction d’un prêt, afin de ne pas perdre le bénéfice de l’assurance en cas de problème (ce qui peut se répercuter sur les héritiers), surtout que seuls les handicaps affectant la durée de vie peuvent faire l’objet de réserves pour les assurances. De plus, dans ces cas précis, il existe des organismes spécialisés pour aider à l’obtention d’un prêt.
Le contrat Emploi d’Avenir est un contrat aidé avec des caractéristiques particulières. Il s’adresse en principe à un public jeune (entre 16 et 25 ans) éloigné de l’emploi et avec un niveau de qualification inférieur au niveau IV (niveau bac). Dans le cas d’un travailleur handicapé, la limite d’âge est repoussée à 30 ans.
Non, comme cela est précisé dans l’onglet « répartition des bénéficiaires », ils ne sont pas comptabilisables. Pourquoi cette catégorie figure-t-elle alors dans la partie « répartition des bénéficiaires par type de reconnaissance » ? Cette ligne est en lien avec le quatrième type de dépenses déductibles « dépenses pour le maintien dans l’emploi de personnes reconnues inaptes statutairement non BOE ». Vous avez donc la possibilité d’indiquer ici le nombre d’agents pour qui ce type de dépenses ont été réalisées.
Oui, le site enregistre les éléments remplis, vous pouvez donc interrompre votre déclaration et y revenir plus tard. Une fois terminée, vous pouvez également la modifier jusqu’à la fin de la campagne de déclaration.
En matière de législation pour l’emploi des personnes handicapées, plus que de protection, on parlera de mesures anti-discrimination - concernant par ailleurs de nombreuses autres situations et personnes. En cela, le salarié handicapé bénéficie d’une protection « complémentaire ».
Prenons l’exemple du licenciement, il est tout à fait possible de licencier une personne reconnue handicapée hormis si ce licenciement peut être lié à son handicap. En effet, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son handicap, en vertu de l'article L.1132-1 du Code du Travail prohibant les discriminations. Toute rupture du contrat de travail intervenue en raison d'un handicap est alors reconnue nulle.
Par ailleurs, le salarié handicapé doit être « protégé », en faisant l'objet de mesures d'aménagements spécifiques de son poste de travail (article L.5213-6 du Code du Travail) si celui-ci rencontre des besoins spécifiques liés à sa situation de santé. Ces aménagements sont à proposer « sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées ». Il s’agit du principe de compensation.
Enfin la protection des travailleurs handicapés en cas de licenciement pour autre motif que faute grave ou lourde peut parfois concerner la durée du préavis ; en application de l’article L5213-9 du Code du travail, la durée du préavis de licenciement est doublée pour tout Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.